Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 4 () JORF 3 janvier 1986
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.
4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
[…] par contre, la réattribution à leurs anciens propriétaires des vignes, des jardins et des vergers non clos de murs qui ne sont pas considérés par la jurisprudence du Conseil d'Etat comme des terrains à caractère d'utilisation spéciale, au sens de l'article 20 du code rural, ne pouvant, à ce titre, bénéficier de l'opération de remembrement. […] Par contre, […]
Lire la suite…Article 20 I. ― Le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. » II. ― Le 1° de l'article L. 351-8 du même code est remplacé par des 1°, 1° bis et 1° ter ainsi rédigés : « 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; […]
Lire la suite…[…] 198 et 427 qui faisaient partie de leurs apports, M. et M me X… ne soutiennent pas que lesdites parcelles, qui comprennent des points d'eau, auraient fait l'objet d'aménagements spéciaux de nature à les faire regarder comme des parcelles à utilisation spéciale au sens de l'article 20, 5° du code rural ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, […]
[…] Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier ait méconnu en l'espèce les dispositions des articles 19, 20 et 21 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce : « doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement » ;