Article 1381 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 81

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1381, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.



Commentaires301

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Article 1381 du CGI : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (…) » Toutefois, le 11° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération pour : « Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 » Cette distinction entre constructions imposables et outillages exonérés est au […] Ils constituent donc des constructions imposables au sens du 1° de l'article 1381 du CGI, […]

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[…] l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». […] Aux termes de l'article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter… Redevable de la taxe d'habitation en cas de location saisonnière Le Conseil d'État vient préciser le redevable de la taxe d'habitation d'un logement meublé qui fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée. […] il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. […] Aux termes des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI […]

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1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 17 octobre 2000, 98DA10346, inédit au recueil LebonRejet

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 mars 2006, 267393Annulation

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3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 7 mai 2024, n° 2205225Non-lieu à statuer

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