Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 81
Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;
3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;
5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;
7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.


pendant 7 jours
B du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, […] hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 du CGI soit compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à l'aide. […] Agrément préalable Les investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI. […] Travaux de réhabilitation lourde, […]
Lire la suite…[…] art. 44, I-2°) Aux termes de l'article 1530 du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales (ZAC), […] qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. A. […] Condition tenant à la nature des locaux La taxe sur les friches commerciales est due pour les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du CGI et de l'article 1381 du CGI, et qui, pour l'établissement de cette taxe, […]
Lire la suite…[…] elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11 de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2 et 3 ; … 3 ) Pour les autres biens, […] la valeur locative est égale à 16% du prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 1382 : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11 Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1 et 2 de l'article 1381 » ; qu'enfin, […]
[…] que, pour écarter le moyen tiré par la SNC BUTAGAZ, au soutien de ses conclusions principales tendant à la décharge des impositions litigieuses, de ce que les citernes en cause auraient constitué des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, visant les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions…, et dont, en conséquence du renoncement de l'administration à soumettre à cette taxe les installations de stockage d'une capacité inférieure à 100 m3, […]
[…] 5. En premier lieu, pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.
La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
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