Article 1381 du Code général des impôts, CGI.
Article 1380Article 1382-0
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1381, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.



Commentaires295

1Contester la taxe foncière : les moyens qui marchent et ceux qui coûtent cher
simonnetavocat.fr · 28 août 2026

La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]

 Lire la suite…

2BIC - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d’application - Nature et localisation des…
BOFiP · 19 août 2026

B du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, […] hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 du CGI soit compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à l'aide. […] Agrément préalable Les investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI. […] Travaux de réhabilitation lourde, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 22 juillet 2026

[…] art. 44, I-2°) Aux termes de l'article 1530 du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales (ZAC), […] qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. A. […] Condition tenant à la nature des locaux La taxe sur les friches commerciales est due pour les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du CGI et de l'article 1381 du CGI, et qui, pour l'établissement de cette taxe, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 17 octobre 2000, 98DA10346, inédit au recueil LebonRejet

[…] elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11 de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2 et 3 ; … 3 ) Pour les autres biens, […] la valeur locative est égale à 16% du prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 1382 : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11 Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1 et 2 de l'article 1381 » ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 mars 2006, 267393Annulation

[…] que, pour écarter le moyen tiré par la SNC BUTAGAZ, au soutien de ses conclusions principales tendant à la décharge des impositions litigieuses, de ce que les citernes en cause auraient constitué des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, visant les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions…, et dont, en conséquence du renoncement de l'administration à soumettre à cette taxe les installations de stockage d'une capacité inférieure à 100 m3, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 7 mai 2024, n° 2205225Non-lieu à statuer

[…] 5. En premier lieu, pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).