Article 21-1 du Code rural ancien
Article 21
Article 22

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986

A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
Les frais de destruction et les indemnités, sont pris en charge par le département.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Modifie Code rural ancien - art. 18 (M) Modifie Code rural ancien - art. 21 (M) Modifie Code rural ancien - art. 21-1 (M) Modifie Code rural ancien - art. 25 (M) Modifie Code rural ancien - art. 29 (M) Modifie Code rural ancien - art. 32-1 (M) Modifie Code rural ancien - art. 38 (M) Article 33 Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des attributions exercées actuellement par les missions interministérielles d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions concernées, […]

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 février 1987, 50337, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1- annule le jugement en date du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. […] Considérant que par décision, en date du 21 décembre 1979, la commission départementale de remembrement de la Meuse a fixé à 2 000 F le montant de la soulte en espèce qui était accordée à M. Jacques X…, par application des dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction en vigueur à cette date afin de l'indemniser de la perte des arbres situés sur le terrain cédé lors des opérations de remembrement des communes de Contrisson et Remennecourt ; que les dispositions de l'article 21-1 du code rural ne sont, en tout état de cause, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 1er septembre 2015, n° 2013003493

[…] JUGEMENT DU 01/09/2015 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION […] Elle soutient de même que selon les dispositions de l'article LS21-5 du Code Rural que les coopératives et leurs unions relèvent des juridictions civiles. La COOPERATIVE DE LA MOGNE est une société civile agricole régie par les articles LS21-1 et suivants du Code Rural. Le Tribunal de Grande Instance de Troyes est donc compétent.

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3Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 16 septembre 2013, n° 2013000157

[…] « Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Attendu qu'à l'Audience des plaidoiries, l'incompétence du TRIBUNAL de CEANS au profit du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de CARCASSONNE a été soulevée par la partie défenderesse, LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES SOCIETE COOPERETIVE AGRICOLE. Attendu que l'Article L S21-1 du Code Rural précise : « Les Sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les Sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.

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