Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ;
3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.
En France, a été retenu le critère subsidiaire de représentativité prévu au troisième alinéa de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, la présomption de représentativité prévue aux quatrième et cinquième alinéas de cet article. […] cour administrative d'appel, la notion qu'elle a retenue de l'entité économique autonome comme étant constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif propre, susceptible de faire l'objet d'un transfert au sens des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : 28 octobre 2022, M. […] Ensuite, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 modifiant l'article 28 du code rural : « Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions … de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt » ;
[…] Considérant que ni l'article 28 repris sous l'article L.133-6 du code rural en vertu duquel l'assemblée générale des propriétaires intéressés délibère des travaux connexes, ni en tout état de cause l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales qui requiert l'adhésion des propriétaires pour la réalisation de certains travaux, ne sont applicables dans le cas prévu à l'article L.123-8 du code rural, où ces travaux ont été décidés, comme en l'espèce, par la commission communale de remembrement ;
[…] Considérant que, si l'administration avait l'obligation, en vertu des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, […] à contester au titre de l'année 1996 la légalité des opérations qui ont concouru à la fixation des bases de répartition des dépenses ; qu'il en résulte que le moyen tiré, en première instance, de la violation des dispositions de l'article 28 du code rural ne sont pas recevables ;
Code pénal ...................................................................................................................... 28 Article 22643 .................................................................................................................................. 28 5. […]
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