Article 26 de la Loi du 21 juin 1865

Entrée en vigueur le 5 juillet 1973

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Modifié par : Décret 1935-10-30 art. 2 JORF 31 octobre 1935

Modifié par : Décret-loi 1926-12-21 9 JORF 24 décembre 1926

Modifié par : Décret 53-899 1953-09-26 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 27 septembre 1953

Modifié par : Loi 63-239 1963-03-07 art. 3 II JORF 8 mars 1963

Modifié par : Loi 73-596 1973-07-04 art. 1 JORF 5 juillet 1973

Les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux n° 1, 2 et 3 de l'article 1er de la présente loi.
Toutefois, il sera statué à l'avenir par le conseil de préfecture interdépartemental sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.
En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi.
Lorsque l'association syndicale n'aura pu être formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux, déterminera la zone dans laquelle les propriétaires intéressés peuvent être appelés à y contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.
Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet de recours institué par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifié par le décret du 21 décembre 1926.
Les statuts des associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807 et 8 avril 1898 peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sans qu'il soit nécessaire de tenter au préalable la formation d'une association syndicale dans les conditions prévues par la présente loi.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1973

NOTA




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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Décisions6

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 282288, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE a été constituée par un arrêté préfectoral du 31 mars 1853 formant règlement d'administration publique pour l'usage des eaux du canal Pagès, ancienne dénomination du canal de Palau del Vidre, qui n'a été ni abrogé ni modifié ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, notamment de son article 26, que cette loi n'a pas eu pour effet de supprimer les associations syndicales instituées antérieurement ; qu'il suit de là que le fonctionnement et l'organisation de l'association requérante demeurent régis par l'arrêté de 1853 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 0903249Désistement

[…] Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'ASCA de Rivesaltes n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 21 juin 1865, et son décret d'application du 18 décembre 2007, en vertu de l'article 26 de cette loi ; que si le régime qui lui est applicable est celui issu des statuts précités de 1849, ceux-ci prévoient toutefois un fonctionnement proche de celui d'une association syndicale autorisée soumise à la réglementation sus mentionnée, notamment au vu de son objet social, […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 21 mars 1975, 78306, publié au recueil LebonRejet

[…] Que, par arrete en date du 27 decembre 1965 pris en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865, modifie par l'article 3 du decret n 53-899 du 26 septembre 1953, le prefet de seine-maritime a modifie les statuts de l'association syndicale forcee des proprietaires riverains des rivieres de valmont et de ganzeville ; que la commission syndicale de cette association a, par deliberation du 9 janvier 1967, conformement a l'article 13-5. […]

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