Article 53 du Code rural ancien
Article 52-7
Article 53-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977

Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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Décisions18

1Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2008, n° 07/02707Infirmation partielle

[…] H D E F G a saisi cette juridiction d'une demande tendant en application de l'article L 411-53 du Code Rural et sous le bénéfice de l'exécution provisoire à la résiliation de ce bail pour défaut de paiement des fermages, à la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de B, à l'expulsion de M. […]

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2Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2008, n° 08/00486Infirmation partielle

[…] Attendu que M. B conclut à la confirmation, le jugement du 15 mars 2007, portant notamment sur une contestation du montant du fermage, n'étant devenu définitif que le 26 avril 2007 et le délai de trois mois visé par l'article 411 ' 53 du code rural n'expirant que le 26 juillet 2007, soit bien après le règlement, intervenu le 9 juillet ; qu'il souligne qu'en l'espèce, seule la mise en demeure du 27 avril 2006 est véritablement invoquée comme fondement de la demande de résiliation au titre du défaut de paiement des fermages, la seconde ne visant qu'un seul terme et que, par jugement avant dire droit du 15 mars 2007, le tribunal avait déjà estimé que les mises en demeure ne respectaient pas les formes légales ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1982, 81-92.018, Publié au bulletinCassation

Le décret du 27 septembre 1955 portant révision du Code rural a introduit dans ce code l'article 1 er de l'article 53 qui n'est que la reproduction littérale de l'article 32 de la loi du 19 février 1942 relative aux terres incultes et abandonnées. Ce décret, quelle que soit la place qu'il ait attribuée dans le Code rural audit article 53, qui prévoit des peines correctionnelles, n'a pu l'étendre aux faits d'entrave à la mise en culture de parcelles remembrées, alors d'ailleurs que la loi du 2 août 1960 relative au remembrement et elle-même codifiée ne se réfère pas à l'article 53 (1).

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