Article 58-20 du Code rural ancien
Article 58-19
Article 58-21

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985

Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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[…] du 3 janvier 1972 - art. 2 (Ab) Modifie Loi n°72 […] Article 100 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 58 -17 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -18 (M) Modifie Code rural ancien - art. 58 -19 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58-20 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -21 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -22 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -23 (Ab) Article […]

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