Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
[…] du 3 janvier 1972 - art. 2 (Ab) Modifie Loi n°72 […] Article 100 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 58 -17 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -18 (M) Modifie Code rural ancien - art. 58 -19 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58-20 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -21 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -22 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -23 (Ab) Article […]
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