Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 11 () JORF 9 janvier 1959
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, l'aide attribuée en contrepartie d'un engagement agro-environnemental tient compte des pertes de revenus encourues du fait de cet engagement, […] le droit à paiement unique de l'exploitation est calculé en fonction de la moyenne des paiements directs mentionnés à l'annexe VI au règlement 1782/2003 effectués au cours de la période de référence courant de l'année 2000 à l'année 2002 ; qu'aux termes du III de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, l'aide attribuée en contrepartie d'un engagement agro-environnemental tient compte des pertes de revenus encourues du fait de cet engagement, […] le droit à paiement unique de l'exploitation est calculé en fonction de la moyenne des paiements directs mentionnés à l'annexe VI au règlement 1782/2003 effectués au cours de la période de référence courant de l'année 2000 à l'année 2002 ; qu'aux termes du III de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, […]
[…] qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la commune que ladite taxe constitue une pénalité infligée aux propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux de réfection fixés par la commune ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire et notamment ni les dispositions de l'article 70 ni celles de l'article 66 du code rural, n'autorisent la commune à instituer une telle pénalité, dont M. X… est dès lors en droit d'être déchargé ; que par suite M. X… est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D'ailleurs, l'article 70 du code rural determine les conditions selon lesquelles les proprietaires concernes peuvent creer une association syndicale, autorisee dans les conditions prevues par l'article 110 et le titre III de la loi du 21 juin 1865, afin de se substituer a la commune pour realiser les travaux necessaires. En ce qui concerne les chemins d'exploitation, leur entretien est assure par l'association fonciere de remembrement geree par un bureau dans la composition duquel on retrouve en majorite des proprietaires fonciers qui sont souvent agriculteurs.
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