Article 95 du Code rural ancien
Article 94
Article 96

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions13

1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 0901804Annulation

[…] Il fait valoir que le quorum était atteint comme l'atteste le procès-verbal de la séance de la commission départementale ; que la composition de la commission est définie par l'article L. 121-8 du code rural, les dispositions relatives à l'aménagement foncier issues de la loi sur le développement des territoires ruraux issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 étant entrées en vigueur le 1 er janvier 2006 (article 95) ; qu'en application du 1° de l'article L. 121-8 du code rural, la commission départementale est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance ; que par une ordonnance en date du 6 décembre 2006, […]

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 22 février 2023, n° 19/00974

[…] — RENVOYER les appelants à mieux se pouvoir au regard du formalisme qu'implique l'article R 523-5 du code rural et de la pèche ainsi qu'aux statuts et au règlement intérieur (article 13 & 20 des statuts et 95 du RI).

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 octobre 1989, 88385, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 95 du code rural que les contestations relatives à la suppression des chemins d'exploitation sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de M me X… tendant à la suppression du chemin en cause ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, M me X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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