Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Au niveau de la réglementation, le code rural spécifie aux articles 98 et 114 que les droits des propriétaires riverains sont liés à une contre-partie obligatoire, le curage. […]
Lire la suite…Roland Bernard attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les conséquences de la législation concernant les propriétés riveraines des cours d'eau non domaniaux s'étendant jusqu'à l'axe de la rivière (article 98 du code rural), lorsque le cours d'eau est un élément primordial du développement touristique d'une région, et s'étonne que sa question écrite sur ce sujet (n° 3040 du 12 janvier 1989), initialement adressée à M. le ministre de l'agriculture, […]
Lire la suite…[…] Qu'enfin, les titres de Monsieur Y Z ou ceux de ses auteurs indiquent que les terrains acquis tiennent 'au ruisseau de Sainfoin alimentant le lavoir' (acte du 21 avril 1975) 'au sentier recouvrant le rû du lavoir' (actes des 28 avril 1992 et 6 mai 1987) ou 'au rû du lavoir' (acte du 6 février 1951) ; que par conséquent, la propriété de Monsieur Y Z s'étend jusqu'au rive du cours d'eau et, dès lors, en vertu des articles L215-2 et 3 du code de l'environnement (anciennement articles 98 et 99 du code rural) Monsieur Y Z est, en tant que riverain, propriétaire du lit du cours d'eau jusqu'à son axe médian ;
[…] grange, volière et porcherie) et des meules (pièces 1 consorts Y M) ; que l'acte ajoute ensuite toujours à l'article Désignation (page 3) que sont compris dans la présente vente et sont donc cédés par le vendeur à l'acquéreur en même temps que l'immeuble ci-dessus désigné, tous les droits que le vendeur détient sur la partie du ruisseau formant le bief du moulin et colorié en vert sur le plan ci-joint ; […] qu'il est pareillement ajouté 'à la suite de cette cession, le vendeur n'aura plus aucun droit sur ledit bief et de son côté l'acquéreur bénéficiera de tous les droits donnés aux riverains et notamment ceux déterminés par l'article 644 du Code civil et 98 du Code rural, […]
[…] - dit que les éventuels dépens suivront ceux du fond.' Par conclusions du 18 août 2021, M me Y S a demandé à la cour de : 'Vu les anciens articles 98 et 99 du Code rural, Vu les articles L215-2 etL215-3 du Code de I'environnement, Vu les articles 2276 et suivants du Code civil,
Lors du précédent quinquennat, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité une mesure aiguillon de la transparence, à savoir l'article 98 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […]
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