Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
[…] Les époux [E] ont tiré argument de l'ancien article 100 du Code rural qui dispose que lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, pour en déduire que la société par actions simplifiée CHATEAU DE VIGNELAURE, n'ayant pas exercé ce droit dans l'année suivant le changement de cours du ruisseau, aurait perdu ses droits sur le terrain situé entre l'ancien et le nouveau lit du ruisseau.
[…] que, dans ces conditions, il appartenait au préfet, tant en vertu des dispositions précitées de l'article 103 du code rural que de celles du règlement d'eau concernant le barrage dont s'agit, de prescrire au propriétaire du moulin responsable de l'entretien du barrage et du canal d'amenée d'eau, d'exécuter les divers travaux nécessaires au rétablissement du cours normal des eaux, sans que les dispositions de l'article 100 du code rural relatives aux droits et obligations des propriétaires riverains d'un cours d'eau qui abandonne naturellement son lit puissent faire obstacle à son intervention ; que, par suite, le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir, […]
Si aux termes de l'article 98 du code rural chacun des proprietaires des deux rives d'un cours d'eau non navigable et non flottable a la moitie du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracee au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire, ce texte cesse d'etre applicable, lorsque le cours d'eau ayant naturellement abandonne son lit, et aucune mesure, n'ayant ete prise pour retablir l'ancien cours des eaux, conformement a l 'article 100 du code rural, l'une des deux parties a la revendication de parcelles situees dans le lit a perdu la qualite de riverain.