Article 103 du Code rural ancien
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires8

1La responsabilité pour faute simple de l’Etat peut être engagée pour carence fautive du préfet dans l’exercice de sa mission de police des cours d’eau non…
Adden Avocats · 17 septembre 2020

Ensuite, le Conseil d'Etat précise que la police administrative des cours d'eau non domaniaux a été attribuée, selon l'article L. 215-7 du code de l'environnement, au préfet qui « prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ». […] soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ; ». […] collectivités territoriales, à la suite d'un renoncement, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425969
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

La décision de 1984 se fonde sur les dispositions des articles 103 et suivants de l'ancien code rural. […]

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3Approches juridiques des cours d’eau et des estuaires en France
REVDH · 18 décembre 2011

Le domaine public fluvial artificiel comprend, selon les articles L. 2111-10 et L. 2111-12 du CG3P, les canaux, les ports fluviaux et les ouvrages ou installations publics. […] Ces biens sont, […] de marchepied et d'élagage, décrites à l'article L. 3131-2 du […] L. 215-7 du Code de l'environnement (CÉ, 3 août 1987 et 20 mai 1991 – décisions rendues sur le fondement de l'article 103 de l'ancien ancien du Code rural – TA Dijon, 15 avril 2003). […] Les documents de planification d'urbanisme ou le schéma départemental des carrières visés par l'article L. 515-3 du Code l'environnement ne doivent pas contrarier les orientations fondamentales du SAGE. […]

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Décisions129

1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 20 mai 2003, 01MA01909, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant des moyens soulevés sur le fondement de l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'en raison de l'existence d'un péril imminent, le maire de Bollène aurait dû prescrire d'urgence divers travaux, notamment de curage du Lez, […] que ces mises en cause n'avaient pas à être chiffrées dès lors que la demande initiale l'était ; que la responsabilité de l'Etat est engagée du chef de l'abstention du préfet de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police en matière d'entretien et de curage des cours d'eau non domaniaux en vertu de l'article 103 et 115 du code rural, ce qui constitue une faute lourde ; […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 janvier 1999, 149174, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 410 du code rural : « Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, […] de la qualité des eaux de la Laize ; qu'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs de conservation et de police des cours d'eau non domaniaux qu'il tient de l'article 103 du code rural, de mettre en demeure MM. Y… et X… d'obturer leurs prises d'eau et de renvoyer la totalité du débit dans le lit naturel de la Laize ; que, dès lors, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2001, n° 96/1107Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 103 du code rural : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eaux non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés . » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°73-912 susvisé du 21 septembre 1973 : La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de la police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que les règlements particuliers pris pour son exécution

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