Article 124 du Code rural ancien
Article 123
Article 125

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 45 JORF 18 décembre 1964

Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée des eaux.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1

1Propriete - Servitudes - Droit De Passage Sur Une Des Proprietes Mitoyennes Pour Raccordement Au Tout A L'Egout
M. Bachelet Pierre · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

[…] Debats parlementaires, questions, du 9 mars 1987) relative au droit de passage sur des proprietes privees mitoyennes pour raccordement du tout-a-l'egout, en application de l'article L 33 du code de la sante publique et de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964, il lui avait ete precise qu'une mission interministerielle de l'eau allait etre saisie de ce dossier. […] Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite elargir, en milieu rural, le droit de passage sur des proprietes privees mitoyennes pour raccordement du tout-a-l'egout reglemente par les articles 123 et 124 du code rural qui comportent exclusion des maisons, des parcs, cours et jardins attenants a une habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Riom, 19 novembre 2012, n° 12/00790Infirmation partielle

[…] soit dans le délai de deux ans depuis l'arrêt de radiation, ils sollicitent sur le fond, au visa des articles L 411. 39 alinéa 5 et R 124 ' 5 du code rural, la réformation du jugement entrepris et l'annulation d'un acte d'échange portant dates des 20 janvier 2006 et 4 juin 2007 avec publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques ; subsidiairement ils sollicitent que leur soit reconnu le bénéfice d'un bail rural sur la parcelle cadastrée C750 et que les consorts X soit condamnés à mettre à leur disposition ladite parcelle sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).