Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.