Entrée en vigueur le 2 août 1984
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 4 () JORF 2 août 1984
Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.
Le bailleur ayant atteint l'age de la retraite ne peut pas exercer son droit de reprise sur la totalite du fonds loue, en vue de se constituer une exploitation de subsistance, lorsque la superficie de ce fonds est superieure a celle que fixe l'arrete prefectoral pris en application de l'article 188-3 du code rural, en vigueur avant comme apres l'intervention de la loi du 31 decembre 1968 modifiant l'article 845-1 du code rural.
En vertu de l'article 7-iv de la loi du 8 aout 1962 les acquisitions faites en vue d'agrandir des exploitations agricoles voisines des biens mis en vente ne sont soustraites au droit de preemption des safer que si l'exploitation definitive ainsi constituee a une surface inferieure a la surface globale maxima prevue a l'article 188-3 du code rural. N'est pas legalement justifie l'arret qui, pour refuser a une safer le droit de preemption, retient que l'acquereur, voisin du vendeur, avait obtenu une autorisation de cumul, sans rechercher si, a la date de la vente , il remplissait les conditions exigees par l'article 7-iv susvise pour faire echec au droit de la safer.
Le dernier alinéa de l'article 188-3° du Code rural permet à la commission départementale de proposer que soit soumis à autorisation préalable tout cumul et toute réunion d'exploitations quelle que soit la superficie des exploitations considérées ; en vertu de l'article 188-4°, le ministre arrête la réglementation pour chaque département. Arrêté du 4 avril 1964 pris pour l'application au Pas-de-Calais de l'article 188-3° prévoyant en son article 2 la soumission de tous les cumuls à autorisation préalable et fixant en son article 3 les superficies maximum et minimum prévues par les autres dispositions de l'article 188-3°. […]