Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 6 () JORF 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.
[…] Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de l'Aube a accordé à M. X… l'autorisation de cumuler avec son exploitation une superficie de 97 ha 56 a mise en valeur par M. Y…, ait fait l'objet de l'affichage en mairie prévu par l'article 188-5-2 du code rural, le délai du recours contentieux contre cet arrêté qui affectait directement la situation personnelle de M. Y…, preneur en place, n'a pu, […] Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le préfet, pour prendre sa décision, est tenu notamment : "( …) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 188-5-1 du code rural alors applicable : « Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission ( …) » ; […] reçue le 20 juillet 1993, que la commission départementale des structures agricoles se réunirait le 2 août 1993 pour rendre un avis sur la demande la concernant ; que, dès lors, […] qui mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour accorder à M. de Z… l'autorisation qu'il demandait, répond aux exigences de motivation posées par l'article 188-5-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
[…] ne peut courir à l'encontre de celui-ci qu'à compter de la notification qui lui en est faite, alors même que l'arrêté fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 188-5-2 du code rural, d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien. […] Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, …, […] en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, […]