Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 9 () JORF 25 janvier 1990
[…] Considérant que l'article 1 er – 3° du décret du 27 mars 1968 prévoit que la commission départementale des structures agricoles comprend : « - 3° lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière de cumul et notamment pour l'application des dispositions des articles 188-7 et 188-8 du code rural, outre les membres énumérés au 1° ci-dessus, les membres suivants : le trésorier-payeur général, l'inspecteur des lois sociales en agriculture, un notaire présenté par la chambre des notaires, un représentant des preneurs non bailleur, un représentant des bailleurs non preneurs, un représentant des exploitants non bailleurs non preneurs, un représentant de la propriété agricole, un représentant des industries agricoles et alimentaires et un représentant du commerce » ;
Refus opposé à la demande de reprise de l'exploitation d'une propriété agricole appartenant en propre à la dame Paul et pris par le préfet en application de l'article 188-8° du Code rural relatif aux cumuls de professions. […]
La réglementation sur les cumuls et réunions d'exploitations agricoles résultant de l'ordonnance du 27 décembre 1958 n'est entrée en vigueur dans le département du Calvados qu'à compter de la publication de l'arrêté ministériel du 3 mai 1960. La violation des dispositions de l'article 188-8 du Code rural, qui impose à tout preneur d'informer le bailleur de sa situation à l'égard d'autres exploitations, peut entraîner la résiliation du bail mais ne constitue pas une infraction à la réglementation des cumuls de nature à motiver la mise en demeure de l'article 188-9 du Code rural.