Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 10 () JORF 25 janvier 1990
b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article 188-7.
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 188-7 du code rural applicable en 1990 : « Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, […] A défaut de présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. /Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, […] que les pouvoirs nouveaux conférés au représentant de l'Etat par les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, […]
[…] 25 mai 1987) que, propriétaire exploitant d'un domaine agricole, M. X… a pris à bail d'autres terres à compter du 1 er novembre 1970 ; que poursuivi en application de l'article 188-9 alinéa 3 du Code rural il a été relaxé le 18 octobre 1973 ; qu'une partie des terres, objets du bail, a été acquise par la SAFER du Centre ; […] Mais attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a retenu que, s'étant désisté du recours qu'il avait formé contre un arrêté préfectoral du 9 mai 1978, prononçant contre lui la déchéance du droit d'exploiter les terres en cause, M. X… se trouvait en situation irrégulière, en vertu de cette décision ; […]
La réglementation sur les cumuls et réunions d'exploitations agricoles résultant de l'ordonnance du 27 décembre 1958 n'est entrée en vigueur dans le département du Calvados qu'à compter de la publication de l'arrêté ministériel du 3 mai 1960. La violation des dispositions de l'article 188-8 du Code rural, qui impose à tout preneur d'informer le bailleur de sa situation à l'égard d'autres exploitations, peut entraîner la résiliation du bail mais ne constitue pas une infraction à la réglementation des cumuls de nature à motiver la mise en demeure de l'article 188-9 du Code rural.
Durant une première période, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les dispositions de l'ancien article 188-9 du code rural, reprises en 1993 au nouvel article L. 331-12, prévoyaient une sanction pénale d'amende à l'encontre de toute personne exploitant des terres sans avoir souscrit une demande d'autorisation d'exploitation lorsqu'elle était requise par la loi. […] L'ancien article 188-7, dont les dispositions avaient été reprises à l'article L.331-12, prévoyait qu'avant toute action pénale, le préfet adressait à l'exploitant une mise en demeure de formuler la demande d'autorisation ou la déclaration préalable omise. […]
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