Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.
Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
[…] L'appelante fait valoir que le recouvrement de sa créance est régi par l'article R313-26 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que l'agence de service et de paiement est soumise au régime financier et comptable des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, et notamment des articles 200 à 203, lesquels prévoient la notification du titre de perception par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code rural : « Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis » ;
[…] Considérant que pour demander à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2002 par le Tribunal administratif de Bastia, M. X soutient que la responsabilité de la commune de Calenzana est engagée du fait des dommages causés le 27 juillet 1999 à sa propriété viticole par des bovins non identifiés errant sur le territoire communal, dès lors, d'une part, que le maire a commis une faute dans l'édiction des mesures de police appropriées et une faute lourde dans l'application de celles-ci et, d'autre part, que la commune a méconnu les dispositions de l'article 200 du code rural ;
A l'occasion d'un arrêt du 25 septembre 1998 Association Greenpeace France, le Conseil d'Etat (CE) consacre le principe de précaution visé par l'article L.200 du Code rural. […]
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