Article 212 du Code rural ancien
Article 211-9
Article 212-1

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014, n° 11/06546Confirmation

[…] Vu les dernières écritures des consorts X, qui demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1204 et s. du code civil, L 214-8 et s. L 212 et s. D 212-63 et s, 214.32 et s. du code rural dans leur version alors applicable, 287 à du 295 code de procédure civile':

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 avril 1999, 97-17.420, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part selon les articles 212, 213 et 213-1A du Code rural les chiens errants sans gardien doivent être conduits à la fourrière et à défaut de pouvoir être restitués à leur véritable propriétaire, après un certain délai, cédés à un nouveau propriétaire ;

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