Article 211-2 du Code rural ancien
Article 211-1
Article 211-3

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires13

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019, Mme Lara A. [Absence de recours juridictionnel à l’encontre de la décision de placement…
Conseil Constitutionnel · 6 juin 2019

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux Article 9 Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 991 ainsi rédigé : « Art. 991. […] Article R. 211-4 Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12 Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 21111 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, […] qui prévoit que les frais de capture et de transport de l'animal sont également à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal, ne sont applicables qu'en cas de retrait de l'animal par arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 91111 du code rural (ancien 211). […]

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2Animaux - Chiens - Races Réputées Dangereuses. Loi N° 99-5 Du 6 Janvier 1999. Réforme
M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 23 novembre 2004

Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. […] Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie « est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal » ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. […]

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3Application de la loi relative aux animaux dangereux
M. André Vallet, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 21 octobre 2004

Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. […] Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie, " est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal " ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 novembre 2016, n° 15/06101

[…] L'article 2.5.1.11 indique cependant que «ྭne sont pas garantis […] les dommages causés par les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) définis à l'article 211-2 du code ruralྭ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).