Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par l'article 211, alinéas 6 et 7, du code rural. L'article 211-6 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du Conseil général. L'article 211-7 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.
Lire la suite…L'article 211-7 de ladite loi précise cependant que les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, les armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. […]
Lire la suite…[…] Considérant que si l'article 30 de la loi du 6 janvier 1999 prévoyait que l'article 211-6 de l'ancien code rural, repris à l'article L. 211-17 du nouveau code rural, entrerait en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit le 6 janvier 2000, la circonstance que ces dispositions n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle est intervenu le décret du 29 décembre 1999 qui donne compétence au ministre chargé de l'agriculture pour prendre l'arrêté contesté, […]
[…] Z soutient que les articles 211-6 et 7 du Code rural ne sont pas respectés ; qu'il n'y a pas eu de déclaration au ministère de l'agriculture entre le 1 er janvier et le 31 janvier de chaque année ; que le repreneur demeure à Reix et n'habite pas les bâtiments d'exploitation ; […] Z a déposé un dossier PAC le 21 mai 2012 avec retard de sorte que l'administration l'a informé le 10 janvier 2013 que le montant des aides serait réduit ce qui, avec l'acte d'huissier établi à la diligence M. et M me Y le 6 février 2014 constatant le manque d'entretien des parcelles et des clôtures, laisse à penser que cette exploitation n'était pas gérée assidûment par M. […]