Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'article 211-7 de ladite loi précise cependant que les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, les armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. […]
Lire la suite…L'article 211-7 de ladite loi précise cependant que les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. […]
Lire la suite…[…] Ensuite, cette haie ne remplit pas les conditions exigées par l'article 671 du code civil et par l'article 7 du cahier des charges. […] De plus, l'arrêté préfectoral du 5 août 1948 reprenant partiellement l'article 211-7 du code rural prévoit dans son article 3 que « les ruches isolées des propriétés voisines ou de chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité ne sont assujetties à aucune prescription de distance. […]
[…] M. X Y a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 janvier 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1 er avril 2019 de: vu l'article 544 du code civil, vu les articles L 211-6, L 211-7 et R 211-2 du code rural et de la pêche maritime, vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 1962, vu le rapport d'expertise amiable du 19 octobre 2017,
De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par l'article 211, alinéas 6 et 7, du code rural. L'article 211-6 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du Conseil général. L'article 211-7 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.
Lire la suite…