Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 15 () JORF 24 juin 1989
Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.
[…] Considérant que si le ministre de l'agriculture est habilité par l'article 247 du code rural à « prendre toutes mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires », cette disposition ne lui donne pas compétence pour soumettre les abattoirs, par une mesure réglementaire s'appliquant de façon permanente à l'ensemble des importations de bovins destinés à la boucherie, à un régime d'agrément les habilitant à procéder à l'abattage d'animaux d'importation ; […]
[…] Si le ministre de l'agriculture est habilité par l'article 247 du code rural "à prendre toutes mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires", cette disposition ne lui donne pas compétence pour soumettre les abattoirs, par une mesure réglementaire s'appliquant de façon permanente à l'ensemble des importations de bovins destinés à la boucherie, à un régime d'agrément les habilitant à procéder à l'abattage d'animaux d'importation. […]