Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 décembre 1992, 129900 130779 130785 130788 130789 131579 131681 131682 131683 131739, publié au recueil Lebon

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Ministre de l'agriculture -importation d'animaux·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Directives -transposition en droit interne·
  • Incompétence du ministre de l'agriculture·
  • Portée des règles de droit communautaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agrément ministériel des abattoirs

Résumé de la juridiction

Un ministre n’a compétence pour arrêter des mesures dont l’intervention est prévue par une directive communautaire que dans le cas où les règles de droit interne lui donnent compétence pour édicter une mesure de la nature de celles que prévoit la directive.

L’avis aux importateurs par lequel le ministre de l’agriculture a annulé la liste agréant 270 abattoirs pour l’importation d’animaux vivants de l’espèce bovine destinés à la boucherie et l’a remplacée par une liste agréant 55 abattoirs, a été pris dans le cadre de la procédure d’agrément prévue par l’arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d’importation d’animaux vivants, lui-même intervenu en application de l’arrêté du ministre de l’agriculture en date du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins et ayant pour objet d’introduire en droit interne la directive du Conseil des Communautés du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovines et porcines. Le ministre de l’agriculture n’a compétence pour arrêter des mesures dont l’intervention est prévue par une directive communautaire que dans le cas où les règles de droit interne lui donnent compétence pour édicter une mesure de la nature de celles que prévoit la directive. Si le ministre de l’agriculture est habilité par l’article 247 du code rural "à prendre toutes mesures que la crainte de l’invasion d’une maladie rendrait nécessaires", cette disposition ne lui donne pas compétence pour soumettre les abattoirs, par une mesure réglementaire s’appliquant de façon permanente à l’ensemble des importations de bovins destinés à la boucherie, à un régime d’agrément les habilitant à procéder à l’abattage d’animaux d’importation. Le ministre ne tire d’aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir de créer un régime spécifique d’agrément des abattoirs recevant des animaux importés. Il suit de là que l’arrêté du 8 octobre 1986, en tant qu’il soumet ces abattoirs à agrément, et l’arrêté du 2 mars 1987 qui organise la procédure d’agrément émanent d’une autorité incompétente. Dès lors, l’avis attaqué du 24 août 1991, qui n’a d’autre fondement légal que ces deux arrêtés, est entaché d’excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions dirigées contre l’avis par lequel le ministre de l’agriculture a fixé la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Revue Générale du Droit

On compte, depuis quelques années, de nombreux arrêtés d'interdiction de déplacement de supporters (voir, parmi de nombreux exemples : arrêté du 4 mars 2015 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'OGC Nice lors de la rencontre du samedi 7 mars 2015 avec le Sporting Club de Bastia (SC Bastia) ; arrêté du 28 avril 2015 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne lors de la rencontre du samedi 2 mai 2015 avec le Sporting Club de Bastia (SC Bastia) ; arrêté du 10 septembre 2015 portant interdiction de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 28 déc. 1992, n° 129900 130779 130785 130788 130789 131579 131681 131682 131683 131739, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 129900 130779 130785 130788 130789 131579 131681 131682 131683 131739
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
CEE Directive 432-64 1964-06-26 Conseil Code rural 247

Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 I

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007821102

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 2 octobre 1991 sous le n° 129 900 la requête de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’avis aux importateurs du ministre de l’agriculture du 24 août 1991 fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants ;
Vu 2°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 130 779, l’ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Spanghero et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 11 octobre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Spanghero et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Spanghero et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu 3°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 130 785, l’ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Socavia et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 19 septembre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Socavia et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Socavia et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu 4°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 130 788, l’ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Voillet Frères et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 26 septembre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Voillet Frères et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Voillet Frères et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir de animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cou administratives d’appel ;

Vu 5°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 130 78 l’ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal été saisi par la société d’abattage de Layon et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 26 septembre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société d’abattage de Layon et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; société d’abattage de Layon et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir d animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu 6°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 131 579, l’ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal été saisi par la ville de Mirecourt, la société Delorme et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 26 septembre 1991 au tribunal administratif de Paris par la ville de Mirecourt, la société Delorme et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la ville de Mirecourt, la société Delorme et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu 7°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 131 681, l’ordonnance en date du 5 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Quentin et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 22 octobre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Quentin et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Quentin et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu 8°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 131 682, l’ordonnance en date du 5 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Sodavi et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 22 octobre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Sodavi et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Sodavi et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu 9°) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 131 683, l’ordonnance en date du 5 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Viandes des éleveurs et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 22 octobre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Viandes des éleveurs et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Viandes des éleveurs et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu 10°,) enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat sous le n° 131 739, l’ordonnance en date du 5 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l’article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Monnier et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;
Vu les demandes présentées le 22 octobre 1991 au tribunal administratif de Paris par la société Monnier et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes ; la société Monnier et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler les avis aux importateurs en date des 24 juillet et 24 août 1991 du ministre de l’agriculture fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants,
 – de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ces avis,
 – de condamner le ministre de l’agriculture à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;

Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovines et porcines ;
Vu l’arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d’importation des animaux vivants destinés à la boucherie ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services et des sociétés Spanghero, Socavia, Voillet Frères, d’abattage de Layon de la commune de Mirecourt, des sociétés Delorme, Quentin, Sodavi, viandes des éleveurs et Monnier, auxquelles s’est associée pour chacune d’entre elles la fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes des sociétés Spanghero, Socavia, Voillet Frères, d’abattage de Layon, Quentin, Sodavi, Viandes des éleveurs, Delorme et Monnier, de la commune de Mirecourt et de la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions sans qu’il y ait à examiner des circonstances de droit ou de fait particulières à chacun des requérants ; que, dès lors, ces requêtes, qui pour chacune d’elles sont présentées conjointement par l’une des sociétés susmentionnées ou par la commune de Mirecourt et par la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes sont recevables ;
Considérant que la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes a pour objet de défendre les intérêts des professionnels de la viande a, à ce titre, intérêt à demander l’annulation des avis du ministre de l’agriculture des 24 juillet 1991 et 24 août 1991 fixant la liste des abattoirs agréés pour importer des animaux vivants destinés à la boucherie ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du ministre de l’agriculture du 24 juillet 1991 :
Considérant que l’avis du ministre de l’agriculture du 24 juillet 1991 a été annulé par l’avis en date du 24 août 1991 qui a été publié au Journal officiel de la République française avant l’introduction des requêtes ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du 24 juillet 1991 sont sans objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du ministre de l’agriculture en date du 24 août 1991 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’afin de lutter contre les risques de propagation de leucose bovine enzootique par l’importation de bovins en provenance du territoire de l’ex-République démocratique allemande, le ministre a, par avis aux importateurs paru au Journal officiel du 24 août 1991, annulé la liste agréant 270 abattoirs pour l’importation d’animaux vivants de l’espèce bovine destinés à la boucherie et l’a remplacée par une liste agréant 55 abattoirs ;
Considérant que l’avis attaqué a été pris dans le cadre de la procédure d’agrément prévue par l’arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d’importation des animaux vivants des espèces équine, asine et de leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie, lui-même intervenu en application de l’arrêté du ministre de l’agriculture en date du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins et ayant pour objet d’introduire en droit interne la directive du Conseil des communautés du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovines et porcines ; que le ministre de l’agriculture n’a compétence pour arrêter des mesures dont l’intervention est prévue par une directive communautaire que dans le cas où les règles de droit interne lui donnent compétence pour édicter une mesure de la nature de celles que prévoit la directive ;
Considérant que si le ministre de l’agriculture est habilité par l’article 247 du code rural à « prendre toutes mesures que la crainte de l’invasion d’une maladie rendrait nécessaires », cette disposition ne lui donne pas compétence pour soumettre les abattoirs, par une mesure réglementaire s’appliquant de façon permanente à l’ensemble des importations de bovins destinés à la boucherie, à un régime d’agrément les habilitant à procéder à l’abattage d’animaux d’importation ; que le ministre ne tire d’aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir de créer un régime spécifique d’agrément des abattoirs recevant des animaux importés ; qu’il suit de là que l’arrêté du 8 octobre 1986, en tant qu’il soumet ces abattoirs à agrément et l’arrêté du 2 mars 1987 qui organise la procédure d’agrément, émanent d’une autorité incompétente ; que, dès lors, l’avis attaqué du 24 août 1991, qui n’a d’autre fondement légal que ces deux arrêtés, est entaché d’excès de pouvoir ; que la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services, les sociétés Spanghero, Socavia, Voillet Frères, d’abattage de Layon, Quentin, Sodavi, viandes des éleveurs, Monnier, Delorme, la commune de Mirecourt et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes sont fondées à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’est substitué au décret du 2 septembre 1988 : « Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à chacun des requérants, à savoir les sociétés Spanghero, Socavia, Voillet Frères, d’abattage de Layon, Quentin, Sodavi, Viandes des éleveurs, Monnier, Delorme, la commune de Mirecourt, la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services et la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes, la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’avis aux importateurs du ministre de l’agriculture du 24 août 1991 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera respectivement aux sociétés Spanghero, Socavia, Voillet Frères, d’abattage de Layon, Quentin, Sodavi, Viandes des éleveurs, Monnier, Delorme, à la commune de Mirecourt, à la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services et à la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes une somme de 2 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services, les sociétés Spanghero, Socavia, Voillet Frères, d’abattage de Layon, Quentin, Sodavi, Viandes des éleveurs, Monnier, Delorme, à la commune de Mirecourt et à la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes et au ministre de l’agriculture et du développement rural.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 décembre 1992, 129900 130779 130785 130788 130789 131579 131681 131682 131683 131739, publié au recueil Lebon