Article 253 du Code rural ancien
Article 243
Article 253-1

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires7

1Commentaire de la décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

présente pas une efficacité suffisante (article 3.2), si elle est considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme (article 3.6.5), comme un polluant organique persistant (article 3.7.1) ou encore si elle présente des risques non acceptables pour l'environnement (écotoxicologie) (article 3.8.1). […] La loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 30 a réécrit le paragraphe II de cet article L. 253-8 et y a ajouté un paragraphe II bis, apportant deux modifications par rapport au droit antérieur. […] Le paragraphe II bis de l'article L. 253- 8 du CRPM prévoir les règles relatives à sa composition et à ses attributions. […]

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2Utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation : l’épandage est permis sans charte départementale
coussyavocats.com · 1 avril 2020

L'article L. 253 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 du même code, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux

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3Agriculture - Traitements
M. Olivier Audibert Troin · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Les mesures qui s'appliquent à toutes les formes d'épandage complèteraient celles spécifiques à l'épandage aérien, en particulier les mesures d'interdiction prévues par la directive européenne (UE) 128/2009 et déclinées en France dans l'article L. 253 du code rural par le prochain arrêté interministériel qui interdira le recours à ce mode de traitement à compter du 31 décembre 2015.

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Décision1

[…] - le maire d'Us est incompétent pour adopter les mesures de précaution appropriées à des fins de protection de la santé publique ou de l'environnement, lesquelles relèvent, en application des dispositions de l'article R 253-45 du code rural et de la pêche maritime, de la seule compétence du ministre chargé de l'agriculture et, dans certaines circonstances prévues par ce texte, conjointement, de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation

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