Article 267 du Code rural ancien
Article 266
Article 268

Entrée en vigueur le 27 décembre 1996

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 4 mai 2000, 96DA02315, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : « Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenus en activité. […]

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