Article 275-8 du Code rural ancien
Article 275-7
Article 275-9

Entrée en vigueur le 11 février 1994

Est créé par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunataires des marchandises mentionnées à l'article 275-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.
Entrée en vigueur le 11 février 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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