Article 275-9 du Code rural ancien
Article 275-8
Article 275-10

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :
- la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
- la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
- l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] L641- 9 (M) Article 90 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] ancien - art. 275 -1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 275 -2 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 275 -4 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 275 -5 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 275 -7 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 275-9 (Ab) Modifie Code rural ancien […]

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Décision1

1Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2006, 05/00105

[…] « - d'avoir commis courant 2000, les faits d'importations d'animaux vivants en provenance de pays non membres de la Communauté Européenne au mépris des dispositions légales et réglementaires, travail dissimulé, faits prévus et réprimés par les articles 275-1, 275-2, 275-4, 275-9 et suivants, 337 du Code Rural, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du Travail ;

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