Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 15 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise, notamment, à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex art. 276-5) du code rural vise à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé, que la cession soit gratuite ou onéreuse. […]
Lire la suite…[…] Qu'il n'y a certes point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été surpris par dol ; Mais attendu que si en application des dispositions de l'article 276-4 du Code rural la gestion d'un refuge ne peut effectivement s'exercer que lorsqu'au moins une personne en contact direct avec les animaux possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, […] sauf circonstances exceptionnelles non davantage précisées, une présence quotidienne pour les soins aux animaux ; Qu'à défaut de remplir les conditions posées par les articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du travail, […]
[…] que d'autre part, selon les articles 276-2 et 276-4 du Code rural, les chiens faisant l'objet d'un transfert de propriété à quelque titre que ce soit doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur préalablement identifiés par un tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'Agriculture, qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes du jugement attaqué que M me Y… ayant trouvé le chien chihuahua qui était perdu et n'était pas tatoué l'avait donné à M. Z…, que le jugement ne constate pas que M me Y… l'ait fait préalablement tatouer, que le jugement attaqué déclare cependant qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à M me Y…, qu'il a ainsi violé les textes précités et les articles 1382 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 218-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. […]
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