Article 286 du Code rural ancien
Article 285-4
Article 287

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1970, 68-14.061, Publié au bulletinRejet

[…] Ainsi, l'article 1040 du Code rural édictant en sa rédaction résultant de la loi du 23 février 1963 que les dispositions inscrites dans divers articles du Code de la Sécurité Sociale, notamment dans l'article 286, sont rendues applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles selon des modalités fixées par Décret en Conseil d'Etat, n'a pu recevoir exécution, dès lors que ce décret n'a pas été pris, les conditions d'exonération du ticket modérateur demeurant régies, en matière agricole, par l'article 67, $ 2 du décret du 21 Septembre 1950 modifié et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1956.

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 30 mai 1961, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 286 du code rural, l'acheteur, en cas de saisie d'un animal tuberculeux, doit etablir l'identite de cet animal et produire a l'appui de sa demande en remboursement un certificat fourni par le veterinaire-inspecteur mentionnant le signalement dudit animal, la nature et le poids des viandes saisies. L'arret qui refuse de faire droit a la demande d'un boucher fondee sur ce texte est donc legalement justifie, des lors qu'apres avoir releve differentes anomalies en ce qui concerne l'identification de la carcasse de la bete abattue, la cour d'appel a estime souverainement que le demandeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait.

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