Article 294 du Code rural ancien
Article 293
Article 309

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2008, n° 08/05476Confirmation

[…] Un examen vétérinaire pratiqué en avril 2001 lui ayant révélé un défaut d'aplomb des pattes antérieures et postérieures, Madame A X a assigné Monsieur Y Z devant le Tribunal d'Instance de Châteaudun aux fins d'obtenir la résiliation de la vente par application des dispositions des articles 1641 du code civil et 284 à 294 du code rural, et le paiement de sommes à titre de restitution du prix et frais de vétérinaire ; en parallèle, par déclaration au greffe, elle a également sollicité la condamnation de Monsieur Y Z au paiement de dommages et intérêts.

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2Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 7 novembre 2008, n° 08/05476Confirmation

[…] Un examen vétérinaire pratiqué en avril 2001 lui ayant révélé un défaut d'aplomb des pattes antérieures et postérieures, Madame A X a assigné Monsieur Y Z devant le Tribunal d'Instance de Châteaudun aux fins d'obtenir la résiliation de la vente par application des dispositions des articles 1641 du code civil et 284 à 294 du code rural, et le paiement de sommes à titre de restitution du prix et frais de vétérinaire ; en parallèle, par déclaration au greffe, elle a également sollicité la condamnation de Monsieur Y Z au paiement de dommages et intérêts.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 1er juin 2004, n° 04/01712

[…] Les défenderesses s'opposaient à cette demande au motif que toute demande en matière de vices affectant des animaux doit être intentée dans les 10 jours à compter de la vente par application des articles 284 et 294 du Code rural.

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