Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989
Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 janvier 2008, n° 06/12300
[…] Vu l'article 309-3 ancien du code rural, en vigueur en 1994 ; […] que s'agissant des lésions, l'expert relève que le col de la jument ne peut s'ouvrir en passant d'un diamètre de 3 à 25 ou 30 centimètres – entre 14 heures 30 et 17 heures 30- sans être forcé ou abîmé ;
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