Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 30 () JORF 24 juin 1989
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
[…] Considérant en premier lieu que l'article 312 du code rural crée dans chaque circonscription un ordre régional des vétérinaires ; que l'article 315 du même code institue un conseil supérieur de l'ordre ayant son siège à Paris ; que les articles 318 et suivants fixent les compétences respectives des divers organes ordinaux ; que par suite, l'institution ordinale ayant été créée et ses compétences déterminées par des dispositions de nature législative, il appartenait au gouvernement de fixer par voie réglementaire ses règles de fonctionnement ; […]
Il résulte de la combinaison des articles 318 et 323 du code rural que toutes les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires en matière d'inscription au tableau doivent être présentées devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et ne peuvent faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
[…] Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ;