Entrée en vigueur le 5 juillet 1997
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
L'appel a un effet suspensif.
[…] X s'est retiré du GAEC, sa décision de les faire exploiter par ce groupement a nécessairement pris fin conformément à l'article L. 323 ' 14 du code rural. […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 323 ' 14 du Code Rural, le preneur à ferme, qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun et qui décide de faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, reste néanmoins seul titulaire du bail ; que le premier juge a parfaitement déduit qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, le G.A.E.C. L, n'étant pas partie au contrat de bail, ne pouvait obtenir la condamnation de la bailleresse au paiement d'une somme pour la réalisation de travaux ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par le G.A.E.C. L ;
[…] Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, au visa des articles L. 323 '1 et suivants, R. 323 '1 et suivants du code rural, 1832 et suivants du Code civil, des dispositions des statuts du GAEC dénommé 'Domaine du Vieux Relais' publiés le 5 juillet 1990,