Article 363 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version01/03/1994
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 23

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 92 () JORF 10 juillet 1999

A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende :
a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;
b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;
c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.
B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :
a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.
C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.
D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 22 juillet 1999

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application de produits antiparasitaires à usage agricole, les utilisateurs doivent prendre toutes précautions pour éviter l'entraînement des produits qu'ils utilisent notamment vers les points d'eau consommable par l'homme ainsi que vers les périmètres de protection des captages pris en application de l'article L. 20 du code de la santé publique. […] A cet égard, la loi d'orientation agricole prévoit le renforcement des pouvoirs des services de la protection des végétaux en modifiant les articles 363 et 352 du code rural. […]

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 6 avril 1998

En ce qui concerne l'utilisation de ces produits, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application de produits antiparasitaires à usage agricole, les agriculteurs doivent prendre toutes précautions pour éviter l'entraînement des produits qu'ils utilisent vers les jardins, et, d'une façon générale, vers toutes propriétés et biens appartenant à des tiers. […] A cet égard, la loi d'orientation agricole prévoit le renforcement des pouvoirs des services de la protection des végétaux en modifiant les articles 363 et 352 du code rural. Enfin, des travaux européens sont en cours afin de compléter les dispositions concernant la mise sur le marché par une réglementation harmonisée relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

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