Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre X : De la protection des végétaux / Chapitre VI : Surveillance biologique du territoire
Article 364 quater du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1999
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 91 () JORF 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
I. - Est puni de 10 000 F d'amende le non-respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
- le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;
- l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
- le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;
- l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.