Article 372 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1979
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Version02/10/1988
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Version31/12/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1844-05-03

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L224-6, L224-8, L224-9, L224-10, L227-10, L228-35, L228-36 L228-37, L228-39, R224-13, R224-14

Entrée en vigueur le 21 décembre 1979

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1979
Sortie de vigueur le 2 octobre 1988
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Commentaires3


M. Becq Jacques · Questions parlementaires · 20 mars 1989

Il lui demande s'il envisage de bloquer la situation en signant les arretes d'ouverture qui s'appuieront sur l'amendement Colin a la loi du 21 octobre 1988 sur l'adaptation de l'exploitation a son environnement et modifiant les articles 372 et 373 du code rural, et egalement de renegocier les directives europeennes concernant les chasses traditionnelles, notamment la loi no 79-409 dite de Bruxelles.

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M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 février 1989

L'interpretation faite de l'article 7 de la directive du conseil des Communautes no 79-409 du 2 avril 1979 meconnait les possibilites de derogation ouvertes dans le meme texte par l'article 9, d'ailleurs confirmees par un jugement de la Cour europeenne. […] Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour adapter les dispositions du titre Ier du livre troisieme du code rural, notamment ses articles 372, 373, 376, en vue de permettre aux representants de l'Etat dans les departements, […]

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M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 16 février 1989

. - L'article 4 de la loi du 3 mai 1844, qui a été codifié à l'article 372 du code rural, dispose que dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise. Ces prohibitions ont été édictées pour protéger le gibier, en limitant les possibilités d'écoulement du gibier de délit. Ces préoccupations demeurent.

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 25 novembre 1988, 92190, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le ministre de l'environnement soutient avoir autorisé l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau à la date du 18 juillet 1987 dans le département des Hauts-de-Seine, par l'arrêté susvisé en date du 23 juin 1987 uniquement pour permettre la vente de ce gibier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code rural aux termes duquel : « Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, […]

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  • Portée des règles de droit communautaires·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1989, 88-84.365, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation de Jean-Pierre X… pris de la violation de l'article 372 du Code rural, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-82.655, Publié au bulletin
Rejet

Fait l'exacte application des articles 3 et 32, alinéa 1 er , de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature devenus les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code rural, en même temps que des articles 372 et 373 du même Code, et des arrêtés des 17 avril 1981, 20 décembre 1983 et 1 er juillet 1985, la cour d'appel qui déclare coupable de l'infraction prévue et réprimée par ces textes, […]

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  • Commercialisation·
  • Directive·
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