Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass.
1. Cour d'appel de Besançon, 4 octobre 2013, n° 12/01655Infirmation partielle
[…] CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur B DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties […] Les premiers juges ont considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que la validité de l'échange de parcelles en jouissance intervenu entre les anciens titulaires des baux et poursuivi par les parties depuis lors ne pouvait être sérieusement contestée nonobstant l'absence de notification dudit échange aux bailleurs dans les formes prévues par l'article L 439-1 du code rural.
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