Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 55 () JORF 14 juillet 1992
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
[…] Considérant que pour évaluer l'importance de l'avantage anormal en cause le vérificateur devait tenir compte de la seule rémunération que la C.R.C.A.M. des Pyrénées-Atlantiques aurait pu obtenir du placement des avances litigieuses, dans des conditions analogues, auprès d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé ; que la caisse ne saurait dès lors contester le taux d'intérêt retenu par le vérificateur en se prévalant du prix de revient des ressources utilisées pour ces avances ; qu'elle ne peut pas non plus invoquer le taux de 5 % alors fixé par l'article 618 du code rural pour la rémunération des parts du capital des caisses de crédit agricole mutuel, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les avances en cause étaient constitutives d'un prêt à long terme ;