Article 635 du Code rural ancien
Article 633
Article 636

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 mars 2014, n° 12/07550Infirmation partielle

[…] Dans le cadre de ces compétences, l'article 635 du Code rural donne notamment pouvoir à la CNCA de nommer une commission provisoire de gestion, pouvant se substituer aux organes de gestion d'un des membres affiliés au réseau.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-13.836 15-24.934, InéditCassation

[…] Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, […] que la cour ne peut que constater que l'intervention de CNCA a mis fin aux accords passés avec Eurocef et s'est traduit par la mise en place de la cellule RCR/AR, la commission de gestion provisoire et la commission de gestion au sein de la direction des relations avec les caisses régionales de CNCA puis le mandat de gestion donné à CNCA par CRCAY du 16février1995 ; qu'elle rappelle que cette substitution est réglementaire puisque l'article 635 du code rural prévoit que la commission se substitue au conseil d'administration de la Caisse régionale ; […]

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