Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.
[…] Dans le cadre de ces compétences, l'article 635 du Code rural donne notamment pouvoir à la CNCA de nommer une commission provisoire de gestion, pouvant se substituer aux organes de gestion d'un des membres affiliés au réseau.
[…] Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, […] que la cour ne peut que constater que l'intervention de CNCA a mis fin aux accords passés avec Eurocef et s'est traduit par la mise en place de la cellule RCR/AR, la commission de gestion provisoire et la commission de gestion au sein de la direction des relations avec les caisses régionales de CNCA puis le mandat de gestion donné à CNCA par CRCAY du 16février1995 ; qu'elle rappelle que cette substitution est réglementaire puisque l'article 635 du code rural prévoit que la commission se substitue au conseil d'administration de la Caisse régionale ; […]