Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
(texte abrogé).
[…] Attendu que pour répondre à l'argumentation de l'appelant fondée sur les articles 640 et 681 du code civil, D. 161-16 du code rural, il y a lieu d'observer que les eaux de la toiture du bâtiment X s'écoulent naturellement sur le fonds Z qui est situé un peu en contrebas, et qu'il n'est pas démontré en quoi M. X aurait aggravé cette servitude légale, l'expertise judiciaire démontrant exactement le contraire (article 640) ; qu'en outre la canalisation provisoire posée par M. X ne s'écoule pas sur le fonds de son voisin mais sur une sorte de chemin
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