Article 696 du Code rural ancien
Article 695
Article 696-1
Entrée en vigueur le 11 août 1971
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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Décisions5

1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2019, n° 18/00543Infirmation partielle

[…] Au visa des articles 778, 815, 843, 851, 924, 912, 1077, 1077-1, 1356 du code civil, L 321-13, L321-21 du code rural et de la pêche maritime, 56 al 1 à 5, 648, 696, 699, 700, 1360, 1365 du code de procédure civile, des arguments et pièces communiquées, de la jurisprudence, elle demande de :

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[…] En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. […]

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[…] L'article 4-4 intitulé 'droit des tiers usagers' stipule qu'il est rappelé que par application des dispositions des articles L. 152-14 et suivants du code rural et 696 du code civil, le propriétaire sur les terrains duquel est implanté une borne, doit accorder au(x) client(s) desservi par cette borne, le libre accès à celle-ci et l'autorisation de poser sur son fonds les canalisations leur permettant de desservir leurs terres.

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