Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/11668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 135 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUDK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juin 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n°2025002064
APPELANTE
S.A.S. CSF, RCS de [Localité 2] n°440283752, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline Demeyere de la SELARL Bednarski Charlet & associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
S.A.R.L. LUMDYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile ayant été dréssé le 30 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Lumdys, exploitant à [Localité 1] un fonds de commerce de supermarché à l’enseigne de [Localité 5] [Adresse 4], a conclu, pour une durée de sept ans à compter du 30 octobre 2023, un contrat avec la société CSF, filiale du groupe [Adresse 5] pour la fourniture en gros de marchandises.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2024, la société CSF a mis en demeure la société Lumdys de lui régler la somme de 133 892,36 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de factures émises en contrepartie de la livraison de marchandises et demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 août 2024, la société CSF a mis en demeure la société Lumdys de lui payer la somme de 207 325,17 euros TTC, au titre des factures impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2024, la société CSF a mis en demeure la société Lumdys de lui payer la somme de 317 921,21 euros TTC au titre des factures impayées.
Par acte du 10 janvier 2025, la société CSF a fait assigner la société Lumdys devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de le voir :
condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 207 000 euros TTC en principal et à titre provisionnel, montant reconnu du chef des marchandises impayées ;
condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CSF aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 juillet 2025, la société CSF a relevé appel de cette décision, tendant à en obtenir l’annulation ou la réformation, en élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées à la société Lumdys les 1er et 5 décembre 2025, au visa des dispositions des articles 454 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société CSF a demandé à la cour de :
annuler l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,
juger nulle et de nul effet l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2025 faute de comporter la motivation requise par les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
subsidiairement,
infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu’il a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CSF aux dépens,
et statuant à nouveau,
vu l’absence de contestation sérieuse s’agissant de la créance de la société CSF à hauteur de 207 000 euros TTC,
condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 207 000 euros TTC à titre provisionnel,
en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Lumdys,
condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique versée par la société CSF, soit la somme de 15 791,16 euros.
La société Lumdys n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La société CSF lui avait fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, pour tentative, puis du 30 septembre 2025, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'. L’article 954, dernier alinéa, du même code dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 454 du même code, 'le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane ;
— du nom des juges qui en ont délibéré ;
— de sa date ;
— du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
— du nom du greffier ;
— des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;
— le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié'.
Et, selon l’article 455, alinéa 1er, du même code, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé'.
L’article 458, alinéa 1er, du dit code prévoit que 'ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité'.
Selon l’article 462, alinéa 1er, du même code , 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Au cas présent, en premier lieu, la société CSF poursuit l’annulation de la décision entreprise au motif que celle-ci est rendue au nom d’une juridiction qui n’existe plus, soit par le tribunal de commerce de Paris et non pas par le tribunal des activités économiques du même siège.
La cour rappelle qu’en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans, le tribunal des activités économiques de Paris a été désigné pour connaître notamment des compétences du tribunal de commerce de Paris.
Précisément, selon les deux premiers alinéas du premier de ces textes, 'I. – A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.
Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Lorsqu’une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d’assesseur'.
Il ne s’en déduit pas que le tribunal de commerce serait supprimé alors qu’il est seulement désigné autrement et ce à titre expérimental et pour une durée limitée dans le temps.
Certes, il est constant que la décision entreprise, prononcée le 11 juin 2025, mentionne qu’elle émane du tribunal de commerce de Paris et non pas du tribunal des activités économiques de Paris. Mais, si cette indication apparaît effectivement erronée compte tenu de l’expérimentation en cours, il n’en ressort pas que, pour autant, elle serait source d’ambiguïté et qu’il existerait un véritable doute sur la juridiction dont elle émane. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l’article 462, du même code, qu’une telle erreur pourrait toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En tout état de cause, il n’est pas élevé de critique quant au respect des autres exigences prescrites par l’article 454 du même code, notamment en ce qui concerne l’identification de la composition de la juridiction.
Dès lors, conformément à l’article 458 du même code qui au titre d’une irrégularité fondée sur l’article 454 ne prévoit une nullité que concernant la mention du nom des juges, c’est vainement que la société CSF poursuit l’annulation de la décision entreprise en raison de l’inexactitude de la désignation de la juridiction qui l’a rendue.
En second lieu, la société CSF soutient que la décision entreprise est nulle alors que les motifs retenus par le premier juge sont purement généraux et non circonstanciés, confinant à l’absence totale de motivation.
Cependant, la société CSF admet que le premier juge a retenu 'que le litige est constitué d’un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles relevant de plusieurs contrats de la société Lumdys avec des sociétés du groupe [Adresse 5] nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond'.
Elle soutient que cette motivation démontre l’absence de prise en compte des éléments du dossier alors que le litige concerne exclusivement la société CSF avec laquelle un contrat d’approvisionnement a été signé entre les parties. Elle ajoute que les marchandises livrées et demeurées impayées pour lesquelles une demande de provision a été formée par elle ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette par la société Lumdys à hauteur de la somme a minima de 207 000 euros.
Reste qu’en dépit du caractère succinct des motifs retenus, il ne peut être retenu que la décision entreprise serait dépourvue de motivation. Et, aussi fondée que puisse apparaître la critique de l’appréciation portée par le premier juge sur les éléments du litige et à l’encontre des motifs qu’il a retenus pour y parvenir, cette circonstance ne peut conduire à annuler sa décision. En outre, l’absence de réponse apportée à l’un des moyens soulevés ne peut pas plus entraîner la nullité de la décision dès lors que le premier juge a suffisamment motivé celle-ci, notamment en retenant qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de se livrer à une interprétation des stipulations contractuelles en débat et alors que la société Lumdys avait déposé et soutenu des conclusions écrites pour s’opposer aux demandes adverses, excipant de contestations sérieuses.
Il suit de ce qui précède que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de provision
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104, alinéa 1er, du même code prescrit que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi', s’agissant d’une disposition d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En particulier, il revient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
Enfin, le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation. Ce n’est que lorsque ces conditions ne sont pas réunies, qu’il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d’espèce, la société CSF revendique une créance résultant de la livraison des marchandises commandées par la société Lumdys et demeurées impayées. Elle fait observer que cette dernière a reconnu sa dette à ce titre à hauteur de 207 000 euros par un courriel du 26 août 2024 (cf pièce adverse n° 18). Elle considère qu’aucune contestation sérieuse ne lui a été opposée par la société Lumdys alors que celle-ci n’a développé aucun moyen quant à la réalité même des livraisons ou encore quant au règlement des factures.
La cour constate que la société CSF justifie du contrat d’approvisionnement conclu avec la société Lumdys et verse des pièces établies en exécution de celui-ci au titre des commandes passées par cette dernière. Ainsi, au vu du décompte des marchandises impayées réclamées, arrêté au 31 octobre 2024, et des factures produites, qui en application du contrat valent bon de livraison, ces pièces n’étant pas contestées par la société Lumdys, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CSF qui justifie d’une créance non sérieusement contestable de 207 000 euros.
Par voie de conséquence, la décision entreprise doit être infirmée de ce chef et également en ses dispositions afférentes aux frais et dépens. Et, en l’absence de contestation sérieuse élevée, il y a lieu de condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 207 000 euros TTC à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais. En outre, les règles relatives à la vérification et au recouvrement des dépens sont prévues aux articles 704 à 718 du même code, lesquelles établissent une procédure pour régler les éventuelles difficultés à ce titre.
Par ailleurs, selon l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, 'à titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n’est pas due :
1° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi […]'.
Il en résulte que la contribution pour la justice économique est comprise dans les dépens, outre que ces dispositions prévoient une procédure spéciale de vérification par le greffe et le cas échéant par le président du tribunal afin de trancher toute éventuelle contestation. Dès lors, il n’appartient pas à la cour de statuer à ce titre, en particulier pour décider du montant de la contribution.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société Lumdys sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Lumdys sera condamnée à payer à la société CSF la somme de cinq mille (5 000) euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de la décision entreprise mais l’infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Lumdys au paiement à titre provisionnel à la société CSF de la somme de 207 000 euros TTC ;
Condamne la société Lumdys aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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