Entrée en vigueur le 11 août 1965
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.
En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.
En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.
Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. […] III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé. […] première instance » ; 3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : « du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ». […] , dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article.
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