Article 725 du Code rural ancien
Article 724
Article 726

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1

1Entreprises - Redressement Judiciaire - Exploitations Agricoles. Réglementation
M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

[…] procédures de redressement et de liquidation judiciaire dans le secteur agricole ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. L'article L. 725 -5 du code rural n'est pas applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire dans le secteur agricole ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, […] l'ordonnance 2000-550 du 15 juin 2000 s'est bornée à codifier à l'article L. 725 -5 du code rural le quatrième alinéa de l'article 1143-2 du code rural ancien […]

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Décisions21

1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 février 2008, 07/00572Confirmation

[…] Cependant, le recto des mises en demeure indique le mode de calcul des majorations de retard comme l'exige, à peine de nullité, l'article R. 725-6 du Code rural. […]

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2Cour d'appel de Riom, 10 novembre 2009, n° 08/02117Infirmation partielle

[…] Sur la prescription invoquée à titre subsidiaire par la caisse de mutualité sociale agricole, elle fait valoir que lorsqu'une décision juridictionnelle révèle la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieur, tel que prévu à l'article L. 725' 7 alinéa 3, la décision qui fixe le point de départ de la période sur laquelle peut porter la demande en remboursement est nécessairement antérieure à l'action exercée par le requérant et pour la cour de cassation ne peut émaner que d'une cour suprême.

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[…] recevoir la Caisse en ses conclusions ;débouter Monsieur [S] [V] de ses demandes ;valider la contrainte du 10 février 2025 pour un montant de 38 990,82 euros sans préjudice des frais de procédures qui s'y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu'à complet paiement du principal ;condamner Monsieur [S] [V] au paiement de la somme totale de 38 990,82 euros ;condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, elle expose que :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).