Entrée en vigueur le 20 décembre 1967
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967
Modifié par : Décret 65-576 1965-07-15 art. 16 JORF 17 juillet 1965
Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.
Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.
Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.