Article 732 du Code rural ancien
Article 730
Article 733

Entrée en vigueur le 19 janvier 1988

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1988
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions51

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 janvier 2019, n° 17/02291Infirmation partielle

[…] 2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03965Infirmation

[…] 2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03968Infirmation partielle

[…] 2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'

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