Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 8 () JORF 14 juin 1998
Modifié par : Loi 98-461 1998-06-13 art. 8 IV, V JORF 14 juin 1998
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999.
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
[…] Considerant que l'article 992, alinea 1 er , du code rural, dans sa redaction issue de l'article 1 er de la loi no 74 – 1116 du 27 decembre 1974, fixe a quarante heures par semaine la duree du travail effectif des salaries agricoles et assimiles ; que, si l'article 993 autorise les heures supplementaires lorsqu'elles sont justifiees « par des travaux urgents et les necessites en »main d'oeuvre" , l'article 994 apporte a leur execution des limites auxquelles il ne peut etre deroge que dans les conditions fixees par decret en conseil d'etat ;
[…] Considérant que s'il résulte de l'article 992-1 du Code rural ancien, devenu l'article L 713-21 du Code rural, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, […] Considérant que le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 du Code rural (ancien), devenu l'article L 713-11 du Code rural, a été fixé par décret du 24 février 1982 à 130 heures par an, puis par décret du 4 décembre 2001 à 180 heures pour l'année 2002 et par décret du 15 octobre 2002 à 180 heures pour l'année 2003; […]
[…] Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'avoir refusé de lui accorder un bulletin de paye rectificatif, alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 993 et suivants du Code rural, L. 212-5-1 et suivants du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil, et fait dépendre sa décision de celle relative aux heures supplémentaires et complémentaires ;
. - Les dispositions de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 relatives au repos compensateur des heures effectuees au-dela du contingent annuel des heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural ont ete etendues au secteur agricole par une modification de l'article 993 du code rural en son alinea 3 dont le champ d'application, issu de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, reste inchange et comprend les seuls etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole. […] Ces nouvelles dispositions ne concernent donc pas les salaries travaillant dans le secteur de la production agricole qui, eux, […]
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