Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 33 IX, X JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
. - Les dispositions de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 relatives au repos compensateur des heures effectuees au-dela du contingent annuel des heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural ont ete etendues au secteur agricole par une modification de l'article 993 du code rural en son alinea 3 dont le champ d'application, issu de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, reste inchange et comprend les seuls etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole. […] Ces nouvelles dispositions ne concernent donc pas les salaries travaillant dans le secteur de la production agricole qui, eux, […]
Lire la suite…L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. […] L321-13 (M) Article 32 I. […] Modifie Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 Article 33 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 1031 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 1062-1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 1157-1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 992 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 992 bis (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 992-2 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 992-3 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 993-1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 993-2 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 994 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 997 (Ab) Crée Code rural ancien -
Lire la suite…[…] 2°) de condamner l'Etat à leur verser 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; […] Considérant que les mêmes requérants soutiennent que le décret aurait dû également être contresigné par le ministre de l'agriculture ; que, toutefois, ce décret, pris en application de l'article L. 212-6 du code du travail, ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux salariés agricoles, régi pour sa part par l'article 993-2 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'avait pas à contresigner le décret attaqué dès lors qu'il n'est pas chargé de son exécution ;
[…] éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur n'a pas entendu exclure par principe les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des dispositions relatives à la durée du travail et notamment celles qui découlent, en application des articles L. 212-6, […] Il a seulement autorisé le pouvoir réglementaire à réserver à cette catégorie intermédiaire de cadres un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, et notamment aux cadres intégrés relevant de l'article L. 212-15-2, […] ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux salariés agricoles, régi pour sa part par l'article 993-2 du code rural ; que, par suite, […]
[…] Considérant que le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 du Code rural (ancien), devenu l'article L 713-11 du Code rural, a été fixé par décret du 24 février 1982 à 130 heures par an, […] X de prendre les droits à repos compensateur qu'il avait acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi aux dispositions de l'article 993 du Code rural ancien, devenu l'article L 713-9 du Code rural; que le salarié qui n'a pas été mis en mesure de formuler, du fait de son employeur, […] * 2 514,92 euros au titre des congés payés afférents,